33489

LIMITATION DE L'ACCES D'UN PROFESSIONNEL DE LA REPARATION, DU REEMPLOI OU DE LA REUTILISATION AUX PIECES, MODE D'EMPLOI, EQUIPEMENT OU INSTRUMENT PERMETTANT LA REPARATION D'UN PRODUIT

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.454-6 C.CONSOMMAT.
  • 300 000 € d'amende — Peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel (trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits). — ART.L.454-6 C.CONSOMMAT.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.L.454-6 C.CONSOMMAT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans ou définitive — Peut être prononcée cumulativement avec les autres interdictions d'exercice. — ART.L.454-6 C.CONSOMMAT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.L.454-6 C.CONSOMMAT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et interdiction de la prestation de services — ART.L.454-7 C.CONSOMMAT.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. Affichage à la porte des magasins : exécution non entravée par la vente ultérieure du fonds de commerce. — ART.L.454-7 C.CONSOMMAT. ; ART.131-35 C.PENAL.
  • Diffusion d'un ou plusieurs messages informant le public aux frais du condamné — Termes et modalités fixés par le jugement, délai imparti ; à défaut, diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné. — ART.L.454-7 C.CONSOMMAT.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.454-6, ART.L.441-4 C.CONSOMMAT.
ART.L.454-6, ART.L.454-7 C.CONSOMMAT.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Les délits prévus aux articles L. 441-2, L. 441-3 et L. 441-4 sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Chef de prévention — générateur

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 18/09/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.