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ORGANISATION D'UN VOTE POUR UNE ELECTION PUBLIQUE DANS UN LOCAL SERVANT HABITUELLEMENT A L'EXERCICE D'UN CULTE OU UTILISE PAR UNE ASSOCIATION CULTUELLE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement — ART.35-1 AL.3 LOI DU 09/12/1905.
  • 15 000 € d'amende — ART.35-1 AL.3 LOI DU 09/12/1905.
Peines complémentaires :
  • Interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise : jusqu'à 3 ans — Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. Peut être prononcée à la place ou en même temps que l'amende ou l'emprisonnement. — ART.36-1 LOI DU 09/12/1905. ; ART.131-6 12° C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.35-1 AL.2 LOI DU 09/12/1905. ART.167-2 AL.2 C.P.LOCAL.
ART.35-1 AL.3, ART.36-1 LOI DU 09/12/1905. ART.167-2 AL.3, ART.167-5 C.P.LOCAL.
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Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu.

Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

Les délits prévus au présent article sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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