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DETENTION PAR UNE ASSOCIATION SPORTIVE AGREEE POUR LA PRATIQUE DE TIR SPORTIF DE PLUS DE 20 ARMES DE POING A PERCUSSION ANNULAIRE - ARME DE LA CATEGORIE B-1

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.317-4 2°, ART.R.312-41 §II, ART.R.311-1 §I 13°, ART.R.311-2 §II 1° C.S.I.
ART.R.317-4 AL.1, ART.R.317-13 C.S.I.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

2° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, en violation du II de l'article R. 312-41 ;

3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou à l'article R. 312-41-1.

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DACG : Non datée · Dernière modification : 17/04/2026

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