ART.L.412-2 AL.1 C.ROUTE.
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Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.