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MISE EN VENTE DES VINS PAR UN ETABLISSEMENT TITULAIRE D'UNE LICENCE DE DEBITS DE BOISSONS OU DE RESTAURANT SANS INDICATION CONFORME DE LEUR PROVENANCE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.2, ART.1 DECRET 2022-1038 DU 22/07/2022. ART.L.412-11 C.CONSOMMAT.
ART.2 DECRET 2022-1038 DU 22/07/2022.
ART.2 DECRET 2022-1038 DU 22/07/2022.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas informer le consommateur, par un affichage lisible sur les menus, les cartes de vin ou tout autre support, de la provenance du vin dans les conditions précisées par l'article 1er et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-11 du code de la consommation.
Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 17/04/2026