ART.L.651-1 AL.4 C.CONSTRUCT.
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Le corrupteur est puni conformément à l'article 433-1 du code pénal.
Est punie des mêmes peines toute personne qui a provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé.
Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires, agents de location ou toutes autres personnes qui, à l'occasion de l'application des titres Ier, II, III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sollicitent ou obtiennent des commissions, ristournes ou rétributions supérieures à celles en usage dans la profession.