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OBTENTION DE COMMISSION SUPERIEURE A CELLE EN USAGE EN MATIERE DE LOGEMENT

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans de réclusion criminelle
  • 1 000 000 € d'amende

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.651-1 AL.4 C.CONSTRUCT.
ART.L.651-1 AL.4,AL.1 C.CONSTRUCT. ART.432-11 AL.1, ART.432-17, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sont punis conformément à l'article 432-11 du code pénal.

Le corrupteur est puni conformément à l'article 433-1 du code pénal.

Est punie des mêmes peines toute personne qui a provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé.

Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires, agents de location ou toutes autres personnes qui, à l'occasion de l'application des titres Ier, II, III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sollicitent ou obtiennent des commissions, ristournes ou rétributions supérieures à celles en usage dans la profession.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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