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DETENTION DE PLUS DE 25 ARMES A FEU DE CATEGORIE A PAR UNE ASSOCIATION SPORTIVE AGREEE POUR LA PRATIQUE DU TIR SPORTIF COMPTANT DE 15 A 199 ADHERENTS

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.317-4 AL.1 C.S.I.
Peines complémentaires :
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 3 ans — ART.R.317-13 C.S.I.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.R.317-13 C.S.I. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation objets ayant servi directement ou indirectement à l'infraction ou utilisés à cette occasion, ou ceux, appartenant au condamné, qui en sont le produit direct ou indirect — ART.R.317-13 C.S.I. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Stage de citoyenneté — ART.R.317-13 C.S.I.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.317-4 1°, ART.R.312-40 1° A), AL.6, ART.R.311-1 §I 5°, ART.R.311-2 §I-A1-3-BIS, ART.R.311-2 §I-A1-11 C.S.I.
ART.R.317-4 AL.1, ART.R.317-13 C.S.I.
ART.R.317-4 1° C.S.I.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

2° (Abrogé) ;

3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40 ou à l'article R. 312-41-1.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026