ART.L.112-2-2 §II AL.1, §V C.ASSURANCES.
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II.-Si le souscripteur ou l'adhérent y consent expressément, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III de l'article L. 112-2-1.
III.-Dans le cas prévu au II, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur ou l'adhérent que les autres informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
IV.-Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années.
V.-La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'informations prévues au II et III du présent article incombe à l'assureur ou à l'intermédiaire d'assurance.
VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.