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REVELATION DE L'IDENTITE OU DE L'ADRESSE D'UN TEMOIN BENEFICIANT D'UNE PROTECTION (DOMICILE DECLARE OU ANONYMAT) SUIVI DE VIOLENCE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 7 ans d'emprisonnement — ART.706-59 AL.2 C.P.P.
  • 100 000 € d'amende — ART.706-59 AL.2 C.P.P.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.706-59, ART.706-57, ART.706-58 C.P.P.
ART.706-59 AL.2 C.P.P. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.

La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 17/04/2026

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