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HOMICIDE ROUTIER PAR CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR AYANT REFUSE D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 7 ans d'emprisonnement — ART.221-18 AL.1 C.PENAL.
  • 100 000 € d'amende — ART.221-18 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.221-21 C.PENAL.
  • Interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un anti-démarrage par éthylotest électronique : jusqu'à 5 ans — S'applique à l'issue de l'exécution de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire prononcée en même temps. — ART.221-21 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.221-21 C.PENAL.
  • Retrait du permis de chasser : jusqu'à 5 ans — Avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. — ART.221-21 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 10 ans — Annulation de plein droit avec interdiction de solliciter un nouveau permis entre 5 et 10 ans ; en récidive, 10 ans de plein droit, définitive possible par décision spécialement motivée. Interdiction de délivrance pour la même durée si le condamné n'est pas titulaire du permis. Exécution provisoire possible. — ART.221-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — Également si le propriétaire l'a laissé à la disposition du condamné en sachant qu'il était en état d'ivresse manifeste, avait fait usage de stupéfiants, avait consommé de façon détournée ou excessive des substances psychoactives ou n'était pas titulaire d'un permis valide. — ART.221-21 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction : jusqu'à 1 an — Véhicule dont le condamné est propriétaire ou laissé à sa libre disposition dans les conditions de la confiscation du véhicule. — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.L.3124-4 C.TRANSPORTS.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.221-18 AL.1 9° C.PENAL. ART.L.232-1 C.ROUTE.
ART.221-18 AL.1, ART.221-21, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.224-12 C.ROUTE.
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Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, la mort d'autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;

7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;

9° Le conducteur a omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

10° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 19/04/2026

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