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EXERCICE D'ACTIVITE DE TRAVAIL TEMPORAIRE HORS LE CADRE D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 750 € d'amende — ART.L.1255-1 AL.1, AL.3 C.TRAVAIL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire : jusqu'à 10 ans — ART.L.1255-1 AL.1, AL.3 C.TRAVAIL. ; ART.L.1255-2 C.TRAVAIL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.1255-12 C.TRAVAIL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1255-1 AL.1, ART.L.1251-2 C.TRAVAIL.
ART.L.1255-1 AL.1, AL.3, ART.L.1255-12 C.TRAVAIL.
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Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 02/09/2026