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PRODUCTION D'UN CONTENU A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE SIMULANT UN VIOL SANS MESSAGE AVERTISSANT DU CARACTERE ILLEGAL DU COMPORTEMENT REPRESENTE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

ART.1-3 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. ART.1, ART.2 DECRET 2025-767 DU 04/08/2025.
ART.1-3 AL.4 LOI 2004-575 DU 21/06/2004.
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Les producteurs mentionnés à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle qui produisent des contenus à caractère pornographique simulant la commission d'un crime ou d'un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article affichent un message avertissant l'utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message, visible avant tout accès par voie électronique audit contenu puis pendant toute la durée de visionnage, est clair, lisible et compréhensible.

Le premier alinéa du présent article est applicable aux infractions prévues aux paragraphes 1 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

Le contenu et les modalités de présentation du message prévu au premier alinéa du présent article sont précisés par un décret pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Tout manquement à l'obligation prévue au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Tout contenu qui ne fait pas l'objet du message prévu au présent article est illicite au sens du paragraphe h de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 01/07/2026

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