40121

REVELATION DU CONTENU DES DECLARATIONS D'UN COLLABORATEUR DE JUSTICE SUIVIE DE MORT

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.706-63-1 AL.3 C.P.P.
  • 150 000 € d'amende — ART.706-63-1 AL.3 C.P.P.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
ART.706-63-1-1 2° C.P.P.
ART.706-63-1-1 AL.1, ART.706-63-1 AL.3 C.P.P. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article 706-63-1 D, de révéler :

1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;

2° Le contenu des déclarations de cette personne.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026

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