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ORGANISATION D'EXAMEN DE L'EPREUVE THEORIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE PAR UN ORGANISME AGREE SANS COMMUNICATION CONFORME AUX CANDIDATS DU RESULTAT TRANSMIS PAR LE MINISTERE CHARGE DE LA SECURITE ROUTIERE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE.
ART.R.221-3-17 5°, ART.R.221-3-11 AL.1 5°, ART.R.221-3-12 AL.1 4°, ART.L.221-4 C.ROUTE.
ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;

2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique dans un site dont l'exploitation n'a pas été autorisé conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;

3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;

4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14 ;

5° De contrevenir aux dispositions des 2° à 12° de l'article R. 221-3-11.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026

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