40139

IMPORTATION NON AUTORISEE PAR PERSONNE MORALE EN BANDE ORGANISEE DE VEGETAL D'ESPECE NON CULTIVEE, DE SES SEMENCES OU DE PARTIES DE PLANTES

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 750 000 € d'amende — ART.L.415-6 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Interdiction de percevoir toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL. ; ART.131-39 C.PENAL.
  • Interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL. ; ART.131-39 C.PENAL.
  • Dissolution (sauf personnes moreales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats, institutions représentatives du personnel) si personne morale créée pour commettre l'infraction — Également si la personne morale a été détournée de son objet pour commettre les faits. — ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL.
  • Surveillance judiciaire, sauf personnes morales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.
ART.L.173-8, ART.L.415-6, ART.L.415-3 3°, ART.L.412-1, ART.R.412-1, ART.R.412-2 C.ENVIR. ART.121-2, ART.132-71 C.PENAL.
ART.L.173-8, ART.L.415-6 C.ENVIR. ART.131-38, ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL.
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Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026

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