40141

OMISSION PAR LE REPRESENTANT EN DOUANE DES MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LA FACTURE EMISE POUR SON MANDANT

Nature de l'infraction : Contravention douanière de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

ART.R.515-7 3°, ART.R.221-28 C.DOUANES. ART.289 §II, ANX.II 289-NONIES-A C.G.I.
ART.R.515-7 AL.1 C.DOUANES.
ART.R.515-7 3° C.DOUANES.
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Sont punis d'une amende de 3 700 euros :

1° Les déficits dans la quantité des marchandises placées en dépôt temporaire dans les lieux mentionnés à l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

2° La méconnaissance, par les personnes qui entrent ou qui sortent d'une zone franche ou y exercent une activité, des dispositions des articles 243 et 244 du code des douanes de l'Union ainsi que des articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-1 du présent code ;

3° La méconnaissance par le représentant en douane des dispositions de l'article R. 221-28.

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Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026