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NON COMMUNICATION PAR UNE PERSONNE AGISSANT POUR LE COMPTE D'UN MANDANT ETRANGER DES INFORMATIONS OBLIGATOIRES A LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.18-16 AL.1 LOI 2013-907 DU 11/10/2013.
  • 45 000 € d'amende — ART.18-16 AL.1 LOI 2013-907 DU 11/10/2013.
ART.18-16 AL.1, ART.18-11, ART.18-12 LOI 2013-907 DU 11/10/2013. ART.1, ART.2, ART.3 DECRET 2025-733 DU 31/07/2025.
ART.18-16 AL.1 LOI 2013-907 DU 11/10/2013.
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Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'elle est tenue de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-12 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026

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