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MISE A DISPOSITION EN BANDE ORGANISEE DE MOYEN, SERVICE, ACTE OU INSTRUMENT AYANT POUR BUT DE FACILITER UNE FRAUDE FISCALE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

ART.1744 §I C.G.I.
ART.1744 §I AL.7, §III, ART.1741 AL.9, AL.13, ART.1750 C.G.I. ART.50 LOI 52-401 DU 14/04/1952. ART.131-26-1, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.1744 §I C.G.I.
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I.-Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;

2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;

3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de trois millions d'euros lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou en bande organisée.

II.-Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

III.-Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026