ART.L.332-16-1-A AL.1, AL.2, AL.3 C.SPORT.
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Pour l'application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation.
L'arrêté précise les lieux auxquels s'applique l'interdiction, à l'exclusion du domicile et du lieu de travail de la personne. Il fixe également sa durée, qui doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt-quatre heures.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de l'interdiction prévue au même premier alinéa de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée audit premier alinéa.
Hors les cas d'urgence, l'arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée, au plus tard soixante-douze heures avant la date de la manifestation sportive concernée.
Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.