ART.16 AL.1, AL.2, AL.3 LOI DU 29/12/1892.
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En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :
Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;
Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).
Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)
Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.