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EXTRACTION OU EMPLOI IRREGULIER DE MATERIAUX PRIVES DESTINES AUX TRAVAUX PUBLICS

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.16 AL.1,AL.2,AL.3 LOI DU 29/12/1892.
ART.16 LOI DU 29/12/1892.
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Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exécution de travaux publics, autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée.

En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :

Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;

Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).

Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)

Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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