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VOIES DE FAIT ENVERS UN SUPERIEUR PAR UN OFFICIER EN DEHORS DU SERVICE

Nature de l'infraction : Délit

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FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.323-10 AL.2, AL.1, ART.L.323-13 C.J.M.
ART.L.323-10 AL.2 C.J.M.
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Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de trois ans.

Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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