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REVOLTE MILITAIRE EN TEMPS DE GUERRE OU DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES (ETAT DE SIEGE OU D'URGENCE)

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

FNAEG : Non

ART.L.323-3 AL.1, ART.L.323-1 C.J.M.
ART.L.323-3 AL.1, ART.L.311-5, ART.L.333-1 AL.2 C.J.M. ART.131-26-2 C.PENAL.
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Si la révolte a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire, la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée.

Les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 323-1 la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou de bande armée.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 12/04/2026