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VOIES DE FAIT ENVERS UN SUPERIEUR PAR OFFICIER PENDANT LE SERVICE

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

FNAEG : Non

ART.L.323-9 AL.1, AL.2, AL.3 C.J.M.
ART.L.323-9 AL.2, AL.1, ART.L.333-1 AL.2 C.J.M. ART.131-26-2 C.PENAL.
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Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou une personne embarquée, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de dix ans d'emprisonnement.

Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans de réclusion criminelle.

Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou une personne embarquée sont considérées comme étant commises pendant le service.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 12/04/2026