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DISCRIMINATION FONDEE SUR LES MOEURS - OFFRE D'EMPLOI

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement
  • 45 000 € d'amende
Peines complémentaires :
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.225-19 1°, 2°, 3°, 4° C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.225-19 1°, 2°, 3°, 4° C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de l'éligibilité et du droit d'exercer une fonction juridictionnelle, d'être expert ou de représenter ou assister une partie en justice : jusqu'à 5 ans — Inéligibilité obligatoire sauf dispense spécialement motivée. — ART.225-19 1°, 2°, 3°, 4° C.PENAL. ; ART.131-26 2°,3° C.PENAL.
  • Fermeture, définitive ou pour cinq ans au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant au condamné : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.225-19 1°, 2°, 3°, 4° C.PENAL. ; ART.225-19 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.225-2 5°, ART.225-1 C.PENAL.
ART.225-2 AL.1, ART.225-19 1°, 2°, 3°, 4°, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.225-2 5° C.PENAL.
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La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 26/06/2026