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CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON EQUIPE D'UN INDICATEUR DE VITESSE PLACE EN VUE DU CONDUCTEUR ET EN ETAT DE FONCTIONNEMENT

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 450 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.317-1 C.ROUTE.
ART.R.317-1 §IV C.ROUTE.
ART.R.317-1 C.ROUTE.
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Indicateur de vitesse.

I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

II.-Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.

III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026