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CIRCULATION D'UN VEHICULE OU CONVOI DE VEHICULES A TRACTION ANIMALE IRREGULIEREMENT ATTELE

Nature de l'infraction : Contravention de 2ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 150 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.434-1, ART.R.434-2 C.ROUTE.
ART.R.434-1 §III, ART.R.434-2 AL.4 C.ROUTE.
ART.R.434-1 C.ROUTE.
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I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :

1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;

2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.

II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026