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BLESSURES ROUTIERES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR AYANT REFUSE LES VERIFICATIONS DE L'ETAT ALCOOLIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.221-20 AL.1 C.PENAL.
  • 45 000 € d'amende — ART.221-20 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.221-21 C.PENAL.
  • Interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un anti-démarrage par éthylotest électronique : jusqu'à 5 ans — Obligatoire sauf dispense motivée. S'applique à l'issue de l'annulation ou de la suspension du permis prononcée en même temps. — ART.221-21 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.221-21 C.PENAL.
  • Retrait du permis de chasser : jusqu'à 5 ans — ART.221-21 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 10 ans — Exécution provisoire possible. — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — Également si le propriétaire l'a laissé à la disposition du condamné en connaissance de son ivresse manifeste, de son usage de stupéfiants, de sa consommation détournée ou excessive de substances psychoactives ou de son défaut de permis. Obligatoire sauf dispense motivée en cas de récidive ou de condamnation antérieure pour certains délits routiers. — ART.221-21 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction : jusqu'à 1 an — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.L.3124-4 C.TRANSPORTS.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.221-20 AL.1 2° C.PENAL. ART.L.232-2, ART.L.234-4 C.ROUTE.
ART.221-20 AL.1, ART.221-21, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.224-12 C.ROUTE.
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Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 9° du présent article ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;

7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;

9° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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