6241

NON DECLARATION DANS LE MOIS AU MINISTRE DE L'INTERIEUR, PAR LE PROPRIETAIRE, DE LA TRANSFORMATION D'UN VEHICULE IMMATRICULE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

Contrôle alcoolémie : non

Rétention permis de conduire : non

Immobilisation du véhicule : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.322-8 C.ROUTE. ART.15 ARR.MINIST DU 09/02/2009.
ART.R.322-8 §III C.ROUTE.
ART.R.322-8 C.ROUTE.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.

II. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

III. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026