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CIRCULATION D'UN VEHICULE DONT LE PTAC EXCEDE 3,5 TONNES OU D'UN ENSEMBLE DE VEHICULES DONT LA LONGUEUR EXCEDE 7 METRES HORS DES DEUX VOIES DE DROITE SUR UNE ROUTE A TROIS VOIES OU PLUS

Nature de l'infraction : Contravention de 2ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 150 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-25 C.ROUTE.
ART.R.412-25 AL.2 C.ROUTE.
ART.R.412-25 C.ROUTE.
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Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, ouvertes à la circulation générale et affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies ouvertes à la circulation générale situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction ou pour rejoindre ou quitter une voie réservée à certaines catégories de véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Toutefois, ce fait est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface. Dans ce cas, toute personne coupable de l'infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026