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CIRCULATION D'UN VEHICULE EN MARCHE NORMALE A UNE VITESSE ANORMALEMENT REDUITE

Nature de l'infraction : Contravention de 2ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 150 € d'amende — ART.R.413-19 AL.2 C.ROUTE.

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

Contrôle alcoolémie : non

Rétention permis de conduire : non

Immobilisation du véhicule : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.413-19 C.ROUTE.
ART.R.413-19 AL.2 C.ROUTE.
ART.R.413-19 C.ROUTE.
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Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026