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CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR A ALLURE TRES REDUITE SANS FEUX DE DETRESSE AVERTISSANT LES AUTRES CONDUCTEURS

Nature de l'infraction : Contravention de 2ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 150 € d'amende — ART.R.416-18 AL.3 C.ROUTE.

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.416-18 C.ROUTE.
ART.R.416-18 AL.3 C.ROUTE.
ART.R.416-18 C.ROUTE.
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Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre.

Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la file.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 10/06/2026