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PUBLICATION DE PRESSE PERIODIQUE A DIFFUSION NATIONALE SANS DEPOT ADMINISTRATIF

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.10 LOI DU 29/07/1881. ART.1, ART.2, ART.3, ART.4, ART.5 ARR.MINIST DU 22/11/2012.
ART.10 AL.2 LOI DU 29/07/1881.
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Sont soumis à l'obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication à la parution de chaque numéro les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les modalités de mise en œuvre de l'obligation de dépôt ainsi que le nombre d'exemplaires à déposer. Ce nombre ne peut être supérieur à dix et tient compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l'information politique et générale.

Ce dépôt sera effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.