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DISTRIBUTION D'IMPRIME NE PORTANT PAS LA MENTION DU NOM ET DU DOMICILE DE L'IMPRIMEUR

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.3 AL.2,AL.1,AL.4 LOI DU 29/07/1881.
ART.3 AL.1,AL.2 LOI DU 29/07/1881.
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Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende.

La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.

Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.

Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.

Infractions liées

Rapprochement par date de texte : ces infractions citent un texte signé le même jour, dont le numéro n'est pas précisé par la nomenclature.


Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/04/2026