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VIOLENCES HABITUELLES SUR UN MINEUR DE 15 ANS N'AYANT PAS ENTRAINE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement
  • 75 000 € d'amende
Peines complémentaires :
  • Interdiction de détenir certains animaux ou certaines catégories d'animaux : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-2 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Inéligibilité : jusqu'à 5 ans — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.222-47 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : jusqu'à 10 ans — ART.222-45 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 10 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, ainsi que de tout navire, installation, véhicule ou engin appartenant au condamné — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de l'animal utilisé pour commettre l'infraction ou de la chose ayant servi à l'infraction — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-1 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes — ART.222-44 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.222-14 AL.1 4° C.PENAL.
ART.222-14 4°, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 04/07/2026