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RECIDIVE DE PUBLICITE, HORS AGGLOMERATION A 200 METRES OU MOINS DU BORD D'UNE VOIE RAPIDE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.418-7 AL.2 C.ROUTE.
ART.R.418-9 §I C.ROUTE.
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En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.

Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/04/2026