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VIOL COMMIS SOUS LA MENACE D'UNE ARME

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 20 ans de réclusion criminelle — ART.222-24 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 10 ans — Inéligibilité obligatoirement prononcée sauf décision motivée (ART.131-26-2 C.PENAL.). — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 15 ans — Obligatoire en cas d'usage ou de menace d'une arme. — ART.222-44 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Confiscation chose ayant servi à l’infraction ou destinée à la commettre ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.222-44 C.PENAL.
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants — ART.222-44 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Stage de citoyenneté — ART.222-45 C.PENAL.
  • Interdiction de quitter le territoire de la République française : jusqu'à 5 ans — Si les faits sont commis contre un mineur. — ART.222-47 AL.1 C.PENAL.
  • Confiscation de l'animal utilisé pour commettre l'infraction ou de la chose ayant servi à l'infraction — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-1 C.PENAL.
  • Interdiction de détenir certains animaux ou certaines catégories d'animaux : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-2 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 10 ans — ART.222-47 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : jusqu'à 10 ans — Interdiction définitive obligatoire si l'infraction est commise sur un mineur, sauf décision motivée. — ART.222-45 C.PENAL.
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes — ART.222-44 C.PENAL.
  • Stage de responsabilité parentale — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-5-1 C.PENAL.
  • Suivi socio-judiciaire : jusqu'à 20 ans — ART.222-48-1 AL.1 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.222-24 7°, ART.222-23 AL.1, ART.132-75 C.PENAL.
ART.222-24 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.222-24 7° C.PENAL.
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Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

9° (abrogé)

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 30/05/2026