11501

AGRESSION SEXUELLE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE ENTRAINANT BLESSURE OU LESION

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.222-30 AL.1 C.PENAL.
  • 150 000 € d'amende — ART.222-30 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Confiscation chose ayant servi à l’infraction ou destinée à la commettre ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.222-44 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Confiscation de l'animal utilisé pour commettre l'infraction ou de la chose ayant servi à l'infraction — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-1 C.PENAL.
  • Interdiction de détenir certains animaux ou certaines catégories d'animaux : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-2 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.222-47 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : jusqu'à 10 ans — ART.222-45 C.PENAL.
  • Suivi socio-judiciaire : jusqu'à 10 ans — ART.222-48-1 AL.1 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.222-30 1°, ART.222-29, ART.222-22 C.PENAL.
ART.222-30 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.222-30 1° C.PENAL.
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L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° (abrogé)

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/07/2026