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DEGRADATION OU DETERIORATION EN BANDE ORGANISEE DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 20 ans de réclusion criminelle — ART.322-8 AL.1 C.PENAL.
  • 150 000 € d'amende — ART.322-8 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 10 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Inéligibilité : jusqu'à 10 ans — Prononcé obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 10 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique : jusqu'à 3 ans — Encourue si les faits sont commis lors d'une manifestation sur la voie publique. — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-32-1 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — Prononcé obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.322-15 C.PENAL.
  • Suivi socio-judiciaire : jusqu'à 20 ans — ART.322-18 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 10 ans

ART.322-8 1°, ART.322-6 AL.1, ART.132-71 C.PENAL.
ART.322-8 AL.1, ART.322-15, ART.322-18, ART.131-26-2,ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

3° Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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