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DESTRUCTION PAR INCENDIE DE BOIS, FORET, LANDE, MAQUIS OU PLANTATION D'AUTRUI AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 30 ans de réclusion criminelle — ART.322-8 AL.5 C.PENAL.
  • 200 000 € d'amende — ART.322-8 AL.5 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 10 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Inéligibilité : jusqu'à 10 ans — Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans ou définitive — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 10 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique : jusqu'à 3 ans — Si les faits sont commis lors d'une manifestation sur la voie publique. — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-32-1 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — Obligatoire. — ART.322-15 C.PENAL.
  • Suivi socio-judiciaire : jusqu'à 30 ans — Injonction de soins si l'expertise médicale conclut au traitement. Emprisonnement ≤ 7 ans en cas d'inobservation. — ART.322-18 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 10 ans

ART.322-8 2°,AL.5, ART.322-6 C.PENAL. ART.L.163-3 C.FORESTIER.
ART.322-8 AL.5, ART.322-15, ART.322-18, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

3° Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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