11904

VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL PAR PERSONNE AYANT CONNAISSANCE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX DEMANDEURS OU BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.262-44 AL.2, ART.L.262-40 C.A.S.F.
ART.L.262-44 C.A.S.F. ART.226-13 C.PENAL.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.