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REFUS DE PUBLIER OU DIFFUSER UNE MISE AU POINT RELATIVE A UN SONDAGE LIE AU DEBAT ELECTORAL DEMANDEE PAR LA COMMISSION DES SONDAGES

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.12 3°, ART.9, ART.1 LOI 77-808 DU 19/07/1977.
ART.12 AL.1, AL.6 LOI 77-808 DU 19/07/1977.
ART.12 3° LOI 77-808 DU 19/07/1977.
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Est puni d'une amende de 75 000 € :

1° Le fait d'utiliser le mot : "sondage" pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l'article 1er ;

2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9 ou de la publier ou de la diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

4° Le fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification définie à l'article 5.

La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation de la présente loi.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026