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NON PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE PAR PASSAGER D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende

Élément matériel : Passager d’un véhicule motorisé ne portant pas la ceinture de sécurité homologuée.

Élément moral : Inobservation volontaire de l’obligation de porter la ceinture.

Observations : Le port de la ceinture peut être exempté dans certains cas (morphologie manifestement inadaptée, présentation d'un certificat médical d'exemption, en intervention d'urgence pour tout passager d'un VIGP ou d'une ambulance, en agglomération pour tous les passagers de véhicule de services publics contrait par la nécessité de service de s'arrêter fréquemment, ou de véhicule de livraisons de porte à porte). Les passagers de taxis en service ne sont pas exemptés par défaut du port de la ceinture de sécurité.

Dans le cas de constatation de l'infraction chez un mineur, utiliser le NATINF 11065.
Dans le cas de constatation de l'infraction d'un mineur âgé de moins de 10 ans à l'avant d'un véhicule, utiliser le NATINF 237.

Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
Les articles R121-6 et L121-3 disposent que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-1 §I AL.1 C.ROUTE.
ART.R.412-1 §III C.ROUTE.
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DACG : 31/12/2025 · Dernière modification : 11/04/2026