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NON PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE PAR PASSAGER D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.412-1 §III C.ROUTE.

Élément matériel : Passager d’un véhicule motorisé ne portant pas la ceinture de sécurité homologuée.

Élément moral : Inobservation volontaire de l’obligation de porter la ceinture.

Observations : Le port de la ceinture peut être exempté dans certains cas (morphologie manifestement inadaptée, présentation d'un certificat médical d'exemption, en intervention d'urgence pour tout passager d'un VIGP ou d'une ambulance, en agglomération pour tous les passagers de véhicule de services publics contrait par la nécessité de service de s'arrêter fréquemment, ou de véhicule de livraisons de porte à porte). Les passagers de taxis en service ne sont pas exemptés par défaut du port de la ceinture de sécurité.

Dans le cas de constatation de l'infraction chez un mineur, utiliser le NATINF 11065.
Dans le cas de constatation de l'infraction d'un mineur âgé de moins de 10 ans à l'avant d'un véhicule, utiliser le NATINF 237.

Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
Les articles R121-6 et L121-3 disposent que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-1 §I AL.1 C.ROUTE.
ART.R.412-1 §III C.ROUTE.
ART.R.412-1 §I AL.1 C.ROUTE.
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I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;

4° Pour tout conducteur de taxi en service ;

5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;

6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/05/2026