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CONDUITE D'UN CYCLOMOTEUR SANS PORT D'UN CASQUE HOMOLOGUE ET ATTACHE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.431-1 AL.2 C.ROUTE.

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

Immobilisation du véhicule : facultatif

Observations : Le port du casque est considéré comme homologué dès lors qu'il est attaché, qu'il dispose des 4 bandes réfléchissantes homologuées (1 avant, 1 arrière, 2 latérales). Le casque doit être homologué dans la position portée (certains casques modulaires ne sont pas homologués en position "jet" (visière relevée), voir étiquette d'homologation du casque). Les visières principales teintées doivent laisser passer un minimum de 35% de transparence (usage exclusif par temps de jour si teintée) et ne doivent pas être iridium.

Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
Les articles R121-6 et L121-3 disposent que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.431-1 C.ROUTE. ART.1, ART.2, ART.3 ARR.MINIST DU 21/11/1975.
ART.R.431-1 AL.2 C.ROUTE.
ART.R.431-1 C.ROUTE.
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En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.

Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/05/2026