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DECLARATION FRAUDULEUSE DE CREANCES SUPPOSEES DANS UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE, REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.654-3 C.COMMERCE.
  • 75 000 € d'amende — ART.L.654-3 C.COMMERCE.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés : jusqu'à 5 ans — ART.L.654-5 C.COMMERCE. ; ART.131-19 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.L.654-5 C.COMMERCE. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.654-5 C.COMMERCE. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.L.654-5 C.COMMERCE. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans — ART.L.654-5 C.COMMERCE. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.L.654-5 C.COMMERCE. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.654-9 2° C.COMMERCE.
ART.L.654-9 AL.1, ART.L.654-3, ART.L.654-5 C.COMMERCE. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait :

1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, ceux du patrimoine visé par la procédure, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;

2° Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;

3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 29/08/2026