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VENTE, MISE EN VENTE DE PRODUIT CONTENANT DE L'AMIANTE SANS ETIQUETAGE OU MARQUAGE CONFORME

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 450 € d'amende — ART.6 II DECRET 88-466 DU 28/04/1988.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.6 II, ART.4 DECRET 88-466 DU 28/04/1988. ART.2, ART.4 AL.2 DECRET 96-1133 DU 24/12/1996.
ART.6 II DECRET 88-466 DU 28/04/1988.
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I. (Paragraphe abrogé).

II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction , sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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