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DEFAUT DE SURVEILLANCE DU CHARGEMENT, DECHARGEMENT OU DU TRANSIT D'ARME OU D'ELEMENT D'ARME DE CATEGORIE B DANS UNE GARE, UN PORT OU UN AEROPORT

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Amende forfaitaire : ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.317-12 AL.1 C.S.I.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — ART.R.317-13 C.S.I. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 3 ans — ART.R.317-13 C.S.I.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.R.317-13 C.S.I. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Stage de citoyenneté — ART.R.317-13 C.S.I.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.317-12 8°, ART.R.315-18 AL.2, AL.1, ART.R.311-2 §II C.S.I. ART.1, ART.6, ART.7 ARR.MINIST DU 16/07/1984.
ART.R.317-12 AL.1, ART.R.317-13 C.S.I.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article R. 315-15 ;
2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-13, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-16 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 315-17 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-18 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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