20679

BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN BANDE ORGANISEE

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 30 ans de réclusion criminelle — ART.222-36 AL.2 C.PENAL.
  • 7 500 000 € d'amende — ART.222-38 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.222-38, ART.222-36 AL.2, AL.1, ART.222-41, ART.132-71 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77, ART.R.5132-78 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990.
ART.222-38, ART.222-36 AL.2, ART.222-44, 222-44-2, 222-45, 222-47, 222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-26-2, ART.131-30, 131-30-3 C.PENAL.
ART.222-38 C.PENAL.
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Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la totalité de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 21/05/2026