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INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE L'ARRET IMPOSE PAR UN FEU ROUGE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.412-30 AL.5, AL.6 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — ART.R.412-30 AL.5, AL.6 C.ROUTE.

Retrait points : 4

Contrôle alcoolémie : obligatoire

Observations : Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons, les utilisateurs doivent respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

Lorsque le véhicule est intercepté et lorsque cette infraction est réalisée simultanément à l'infraction « USAGE D'UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN CIRCULATION » (NATINF 23800), le contrevenant peut faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire au titre de l'article R224-19-1 du Code de la Route.

Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
Les articles R121-6 et L121-3 disposent que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-30 AL.1,AL.2, AL.4 C.ROUTE.
ART.R.412-30 AL.5,AL.6 C.ROUTE.
ART.R.412-30 AL.1, AL.2, AL.4 C.ROUTE.
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Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.

L'arrêt se fait :

1° Lorsqu'une ligne d'arrêt est matérialisée, en respectant la limite de cette ligne ;

2° Lorsqu'une ligne d'arrêt n'est pas matérialisée, en respectant la limite d'une ligne située avant le passage pour piétons s'il précède le feu et, dans les autres cas, à l'aplomb du feu de signalisation.

Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement.

Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/05/2026