ART.9 AL.4, 1° DECRET 2016-364 DU 29/03/2016.
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1° Toute personne qui met sur le marché, détient en vue de la vente, de la location de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou en vue de la distribution à titre gratuit, une bicyclette qui n'est pas présentée dans les conditions prévues à l'article 6, ou qui n'est pas accompagnée de la notice prévue à l'article 7 ;
2° Le responsable de la mise sur le marché qui ne présente pas les documents mentionnés à l'article 4 aux agents chargés du contrôle.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.