21550

RECHERCHE INTERVENTIONNELLE IMPLIQUANT UNE PERSONNE HUMAINE NON JUSTIFIEE PAR SA PRISE EN CHARGE HABITUELLE SANS OBTENTION DE L'AVIS DU COMITE DE PROTECTION DES PERSONNES ET DE L'AUTORISATION DE L'ANSM

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement — ART.L.1128-5 AL.1 C.SANTE.PUB.
  • 15 000 € d'amende — ART.L.1128-5 AL.1 C.SANTE.PUB.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1128-5 AL.1 1°, ART.L.1121-4, ART.L.1123-1, ART.L.1123-12 C.SANTE.PUB.
ART.L.1128-5 AL.1 C.SANTE.PUB.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine :

1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ou sans avoir obtenu la décision unique mentionnée au I de l'article L. 1124-1 ;

2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ;

3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.

L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1121-13 est puni des mêmes peines.

Chef de prévention — générateur

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.